C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
21. La Caisse doit gérer les placements de tout régime visé à l’article 20 conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou à la section IV, et, dans le cas des placements des régimes visés au paragraphe c du premier alinéa de cet article, en tenant compte des politiques de placement respectives établies conjointement par les comités de retraite et la Caisse à l’égard des fonds de ces régimes.
1969, c. 50, a. 5; 1973, c. 12, a. 185; 1983, c. 24, a. 80; 1989, c. 38, a. 267; 1992, c. 22, a. 4; 2004, c. 33, a. 16; 2013, c. 9, a. 51.
21. La Caisse doit gérer les placements de tout régime visé à l’article 20 conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) ou à la section IV, et, dans le cas des placements du régime visé au paragraphe c dudit article, en tenant compte, si elles ont été édictées, des normes générales faites par le comité de retraite à l’égard des fonds visés au paragraphe 2° de l’article 165 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
1969, c. 50, a. 5; 1973, c. 12, a. 185; 1983, c. 24, a. 80; 1989, c. 38, a. 267; 1992, c. 22, a. 4; 2004, c. 33, a. 16.
21. L’administrateur d’un régime visé à l’article 20 peut, avec l’approbation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, déléguer à la Caisse, en tout ou en partie, ses fonctions en matière d’administration du patrimoine de ce régime et celle-ci a les pouvoirs requis pour les exercer.
La Caisse doit gérer les placements de tout régime visé à l’article 20 conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1) ou à la section IV, et, dans le cas des placements du régime visé au paragraphe c dudit article, en tenant compte, si elles ont été édictées, des normes générales faites par le comité de retraite à l’égard des fonds visés au paragraphe 2° de l’article 165 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Cependant, dans le cas de fonds provenant d’un régime institué par décret dans l’industrie de la construction, priorité doit être accordée aux placements favorisant cette industrie.
1969, c. 50, a. 5; 1973, c. 12, a. 185; 1983, c. 24, a. 80; 1989, c. 38, a. 267; 1992, c. 22, a. 4.
21. L’administrateur d’un régime visé à l’article 20 peut, avec l’approbation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, déléguer à la Caisse, en tout ou en partie, ses fonctions en matière d’administration du patrimoine de ce régime et celle-ci a les pouvoirs requis pour les exercer.
La Caisse doit tenir les placements de tout régime visé à l’article 20 séparés de ses propres placements et les gérer conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1) ou à la section IV, et, dans le cas des placements du régime visé au paragraphe c dudit article, en tenant compte, si elles ont été édictées, des normes générales faites par le comité de retraite à l’égard des fonds visés au paragraphe 2° de l’article 165 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Cependant, dans le cas de fonds provenant d’un régime institué par décret dans l’industrie de la construction, priorité doit être accordée aux placements favorisant cette industrie.
1969, c. 50, a. 5; 1973, c. 12, a. 185; 1983, c. 24, a. 80; 1989, c. 38, a. 267.
21. L’administrateur d’un régime visé à l’article 20 peut, avec l’approbation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, déléguer à la Caisse, en tout ou en partie, ses fonctions en matière d’administration du patrimoine de ce régime et celle-ci a les pouvoirs requis pour les exercer.
La Caisse doit tenir les placements de tout régime visé à l’article 20 séparés de ses propres placements et les gérer conformément à la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes, sans égard à la section IV de la présente loi, et, dans le cas des placements du régime visé au paragraphe c dudit article, en tenant compte, si elles ont été édictées, des normes générales faites par le comité de retraite visé par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Cependant, dans le cas de fonds provenant d’un régime institué par décret dans l’industrie de la construction, priorité doit être accordée aux placements favorisant cette industrie.
1969, c. 50, a. 5; 1973, c. 12, a. 185; 1983, c. 24, a. 80.
21. L’administrateur d’un régime visé à l’article 20 peut, avec l’approbation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, déléguer à la Caisse, en tout ou en partie, ses fonctions en matière d’administration du patrimoine de ce régime et celle-ci a les pouvoirs requis pour les exercer.
La Caisse doit tenir les placements de tout régime visé à l’article 20 séparés de ses propres placements et les gérer conformément à la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes, sans égard à la section IV de la présente loi, et, dans le cas des placements du régime visé au paragraphe c dudit article, en tenant compte, si elles ont été édictées, des normes générales faites par le comité de placement visé par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Cependant, dans le cas de fonds provenant d’un régime institué par décret dans l’industrie de la construction, priorité doit être accordée aux placements favorisant cette industrie.
1969, c. 50, a. 5; 1973, c. 12, a. 185.