C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
20.1. La Caisse peut aussi, aux conditions prévues par règlement, recevoir en dépôt toutes sommes provenant d’un organisme public déterminé par règlement ou appartenant à une catégorie d’organismes publics ainsi déterminée ou provenant d’une caisse de retraite ainsi déterminée d’un organisme public.
Sont des organismes publics: les organismes gouvernementaux, les organismes municipaux, les organismes scolaires et les établissements de santé ou de services sociaux.
1992, c. 22, a. 3.