C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
15.2. S’appliquent aux dirigeants et autres employés de la Caisse:
a)  la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1);
b)  la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
La Caisse peut toutefois, dans les cas et conditions prévus par règlement, autoriser toute exemption à l’application du premier alinéa.
1977, c. 62, a. 4; 1992, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 93; 2022, c. 22, a. 285.
15.2. S’appliquent aux dirigeants et autres employés de la Caisse:
a)  la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1);
b)  la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
La Caisse peut toutefois, dans les cas et conditions prévus par règlement, autoriser toute exemption à l’application du premier alinéa.
1977, c. 62, a. 4; 1992, c. 22, a. 2; 2022, c. 19, a. 93.
15.2. S’appliquent aux dirigeants et autres employés de la Caisse:
a)  la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) s’ils ont été nommés avant le 1er juillet 1973, à l’exception de ceux qui ont opté pour le régime mentionné au paragraphe b, ou s’ils ont été nommés après cette date, et que la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires leur était applicable au moment de leur nomination;
b)  la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) pour ceux qui ne sont pas mentionnés au paragraphe a.
La Caisse peut toutefois, dans les cas et conditions prévus par règlement, autoriser toute exemption à l’application du premier alinéa.
1977, c. 62, a. 4; 1992, c. 22, a. 2.
15.2. S’appliquent aux dirigeants et autres employés de la Caisse:
a)  la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) s’ils ont été nommés avant le 1er juillet 1973, à l’exception de ceux qui ont opté pour le régime mentionné au paragraphe b, ou s’ils ont été nommés après cette date, et que la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires leur était applicable au moment de leur nomination;
b)  la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) pour ceux qui ne sont pas mentionnés au paragraphe a.
1977, c. 62, a. 4.