C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
15. La Caisse détermine, par résolution du conseil d’administration, les normes et barèmes de rémunération et les autres conditions de travail de ses dirigeants et autres employés ainsi que ceux de ses filiales en propriété exclusive, conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 15; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1977, c. 62, a. 4; 2000, c. 8, a. 107; 2004, c. 33, a. 13.
15. Les dirigeants et autres employés de la Caisse sont nommés de la manière prévue à ses règlements et selon les effectifs qui y sont établis.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Caisse détermine, par résolution du conseil d’administration, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des dirigeants et autres employés de la Caisse conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 15; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1977, c. 62, a. 4; 2000, c. 8, a. 107.
15. Les dirigeants et autres employés de la Caisse sont nommés de la manière prévue à ses règlements et selon les effectifs qui y sont établis.
Les normes et barèmes de rémunération ainsi que les autres conditions de travail des dirigeants et autres employés de la Caisse sont établis par résolution du conseil d’administration et soumis à l’approbation du gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 15; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1977, c. 62, a. 4.
15. Les fonctionnaires et employés de la Caisse sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique.
Cependant, le directeur général de la Caisse exerce à ce sujet les pouvoirs que cette loi attribue au chef et au sous-chef d’un ministère.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 15; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81.