C-2 - Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec

Texte complet
12. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 23, a. 12; 1977, c. 62, a. 3; 2004, c. 33, a. 9.
12. Aucun membre du conseil d’administration ne doit avoir un intérêt dans un commerce de valeurs mobilières.
Si lors de sa nomination un membre du conseil d’administration possédait un tel intérêt ou si un tel intérêt lui était échu ultérieurement, par succession, donation ou autrement, il serait tenu d’en disposer promptement.
1965 (1re sess.), c. 23, a. 12; 1977, c. 62, a. 3.