C-28 - Loi sur les coffrets de sûreté

Texte complet
5. Nul tel mandat n’est émis qu’à la condition que le requérant dépose, entre les mains de la compagnie, la somme jugée nécessaire pour payer les frais d’ouverture du coffre-fort ou réceptacle, et le remettre ensuite dans les mêmes état et condition.
S. R. 1964, c. 279, a. 5.