C-27 - Code du travail

Texte complet
93.3. Même si l’intervention du conciliateur, jusqu’alors infructueuse, s’est poursuivie après la demande d’arbitrage, le ministre peut charger un arbitre de tenter de régler le différend.
1977, c. 41, a. 45; 1983, c. 22, a. 48; 2006, c. 58, a. 9.
93.3. Le ministre, sur réception de la demande, peut charger un arbitre de tenter de régler le différend.
1977, c. 41, a. 45; 1983, c. 22, a. 48.
93.3. Le ministre, sur réception de la demande, peut charger un conseil d’arbitrage de tenter de régler le différend.
1977, c. 41, a. 45.