C-27 - Code du travail

Texte complet
79. L’arbitre est tenu de rendre sa sentence selon l’équité et la bonne conscience.
Pour rendre sa sentence, l’arbitre peut tenir compte, entre autres, des conditions de travail qui prévalent dans des entreprises semblables ou dans des circonstances similaires ainsi que des conditions de travail applicables aux autres salariés de l’entreprise.
S. R. 1964, c. 141, a. 67; 1983, c. 22, a. 35; 1994, c. 6, a. 18.
79. L’arbitre doit avant d’agir prêter serment de rendre sa sentence selon l’équité et la bonne conscience.
Pour rendre sa sentence, l’arbitre peut tenir compte, entre autres, des conditions de travail qui prévalent dans des entreprises semblables ou dans des circonstances similaires ainsi que des conditions de travail applicables aux autres salariés de l’entreprise.
S. R. 1964, c. 141, a. 67; 1983, c. 22, a. 35.
79. Tout membre d’un conseil doit avant d’agir prêter serment de rendre sentence selon l’équité et la bonne conscience.
S. R. 1964, c. 141, a. 67.