C-27 - Code du travail

Texte complet
78. L’arbitre procède à l’arbitrage avec assesseurs à moins que, dans les quinze jours de sa nomination, il n’y ait entente à l’effet contraire entre les parties.
Chaque partie désigne, dans les quinze jours de la nomination de l’arbitre, un assesseur pour assister ce dernier et la représenter au cours de l’audition du différend et du délibéré. Si une partie ne désigne pas un assesseur dans ce délai, l’arbitre peut procéder en l’absence de l’assesseur de cette partie.
Il peut procéder en l’absence d’un assesseur lorsque celui-ci ne se présente pas après avoir été régulièrement convoqué.
S. R. 1964, c. 141, a. 66; 1969, c. 47, a. 34; 1983, c. 22, a. 34.
78. Dans les cinq jours de leur nomination, les deux membres du conseil doivent se consulter sur le choix d’un troisième membre qui agira comme président; s’ils s’entendent, le ministre nomme à ce poste la personne de leur choix. À défaut d’entente, le ministre le nomme d’office.
Tout président nommé d’office est choisi sur une liste d’au moins vingt-cinq noms dressée annuellement par le ministre après consultation du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre.
S. R. 1964, c. 141, a. 66; 1969, c. 47, a. 34.