C-27 - Code du travail

Texte complet
72. Une convention collective ne prend effet qu’à compter du dépôt, auprès du ministre, de deux exemplaires ou copies conformes à l’original, de cette convention collective et de ses annexes. Il en est de même de toute modification qui est apportée par la suite à cette convention collective.
Ce dépôt a un effet rétroactif à la date prévue dans la convention collective pour son entrée en vigueur ou, à défaut, à la date de la signature de la convention collective.
À défaut d’un tel dépôt dans les 60 jours de la signature de la convention collective ou de ses modifications, le droit à l’accréditation est dès lors acquis, à l’égard du groupe de salariés pour lesquels cette convention collective ou ces modifications ont été conclues, en faveur de toute autre association, pourvu qu’elle en fasse la demande après l’expiration de ces 60 jours mais avant qu’un tel dépôt ait été fait, et pourvu que l’accréditation lui soit accordée par la suite.
La partie qui fait ce dépôt doit indiquer le nombre de salariés régis par la convention collective et se conformer aux autres dispositions réglementaires établies à cet effet en vertu de l’article 138.
S. R. 1964, c. 141, a. 60; 1969, c. 47, a. 32; 1969, c. 48, a. 27; 1977, c. 41, a. 40; 1994, c. 6, a. 15; 2001, c. 26, a. 41; 2006, c. 58, a. 7.
72. Une convention collective ne prend effet qu’à compter du dépôt, à l’un des bureaux de la Commission, de deux exemplaires ou copies conformes à l’original, de cette convention collective et de ses annexes. Il en est de même de toute modification qui est apportée par la suite à cette convention collective.
Ce dépôt a un effet rétroactif à la date prévue dans la convention collective pour son entrée en vigueur ou, à défaut, à la date de la signature de la convention collective.
À défaut d’un tel dépôt dans les 60 jours de la signature de la convention collective ou de ses modifications, le droit à l’accréditation est dès lors acquis, à l’égard du groupe de salariés pour lesquels cette convention collective ou ces modifications ont été conclues, en faveur de toute autre association, pourvu qu’elle en fasse la demande après l’expiration de ces 60 jours mais avant qu’un tel dépôt ait été fait, et pourvu que l’accréditation lui soit accordée par la suite.
La partie qui fait ce dépôt doit indiquer le nombre de salariés régis par la convention collective et se conformer aux autres dispositions réglementaires établies à cet effet en vertu de l’article 138.
S. R. 1964, c. 141, a. 60; 1969, c. 47, a. 32; 1969, c. 48, a. 27; 1977, c. 41, a. 40; 1994, c. 6, a. 15; 2001, c. 26, a. 41.
72. Une convention collective ne prend effet qu’à compter du dépôt, au greffe du bureau du commissaire général du travail, de deux exemplaires ou copies conformes à l’original, de cette convention collective et de ses annexes. Il en est de même de toute modification qui est apportée par la suite à cette convention collective.
Ce dépôt a un effet rétroactif à la date prévue dans la convention collective pour son entrée en vigueur ou, à défaut, à la date de la signature de la convention collective.
À défaut d’un tel dépôt dans les 60 jours de la signature de la convention collective ou de ses modifications, le droit à l’accréditation est dès lors acquis, à l’égard du groupe de salariés pour lesquels cette convention collective ou ces modifications ont été conclues, en faveur de toute autre association, pourvu qu’elle en fasse la demande après l’expiration de ces 60 jours mais avant qu’un tel dépôt ait été fait, et pourvu que l’accréditation lui soit accordée par la suite.
La partie qui fait ce dépôt doit indiquer le nombre de salariés régis par la convention collective et se conformer aux autres dispositions réglementaires établies à cet effet en vertu de l’article 138.
S. R. 1964, c. 141, a. 60; 1969, c. 47, a. 32; 1969, c. 48, a. 27; 1977, c. 41, a. 40; 1994, c. 6, a. 15.
72. Une convention collective ne prend effet qu’à compter du dépôt, au greffe du bureau du commissaire général du travail, de cinq exemplaires ou copies conformes à l’original, de cette convention collective et d’une copie conforme de ses annexes. Il en est de même de toute modification qui est apportée par la suite à cette convention collective.
Ce dépôt a un effet rétroactif à la date prévue dans la convention collective pour son entrée en vigueur ou, à défaut, à la date de la signature de la convention collective.
À défaut d’un tel dépôt dans les soixante jours de la signature de la convention collective ou de ses modifications, le droit à l’accréditation est dès lors acquis, à l’égard du groupe de salariés pour lesquels cette convention collective ou ces modifications ont été conclues, en faveur de toute autre association, pourvu qu’elle en fasse la demande après l’expiration de ces soixante jours mais avant qu’un tel dépôt ait été fait, et pourvu que l’accréditation lui soit accordée par la suite.
La partie qui fait ce dépôt doit indiquer le nombre de salariés régis par la convention collective et se conformer aux autres dispositions réglementaires établies à cet effet en vertu de l’article 138.
S. R. 1964, c. 141, a. 60; 1969, c. 47, a. 32; 1969, c. 48, a. 27; 1977, c. 41, a. 40.
72. Une convention collective ne prend effet qu’à compter du dépôt, au bureau du commissaire-enquêteur en chef, de cinq exemplaires ou copies conformes à l’original, de cette convention collective et d’une copie conforme de ses annexes. Il en est de même de toute modification qui est par la suite apportée à cette convention collective.
À défaut d’un tel dépôt dans les soixante jours de la signature de la convention collective ou de ses modifications, le droit à l’accréditation est dès lors acquis, à l’égard du groupe de salariés pour lesquels cette convention collective ou ces modifications ont été conclues, en faveur de toute autre association, pourvu qu’elle en fasse la demande après l’expiration de ces soixante jours mais avant qu’un tel dépôt ait été fait, et pourvu que l’accréditation lui soit par la suite accordée.
La partie qui fait ce dépôt doit indiquer le nombre de salariés régis par la convention collective.
S. R. 1964, c. 141, a. 60; 1969, c. 47, a. 32; 1969, c. 48, a. 27.