C-27 - Code du travail

Texte complet
63. Un employeur ne peut être tenu, en vertu d’une disposition de la convention collective, de renvoyer un salarié pour la seule raison que l’association accréditée a refusé ou différé d’admettre ce salarié comme membre ou l’a suspendu ou exclu de ses rangs, sauf dans les cas suivants:
a)  le salarié a été embauché à l’encontre d’une disposition de la convention collective;
b)  le salarié a participé, à l’instigation ou avec l’aide directe ou indirecte de son employeur ou d’une personne agissant pour ce dernier, à une activité contre l’association accréditée.
S. R. 1964, c. 141, a. 50 (partie); 1977, c. 41, a. 39.
63. La convention collective ne doit contenir aucune clause ou condition venant en conflit avec les droits et pouvoirs attribués par la loi aux autorités municipales ou scolaires en matière d’engagement, de suspension et de renvoi de leurs employés.
S. R. 1964, c. 141, a. 50 (partie).