C-27 - Code du travail

Texte complet
54. À toute phase des négociations, l’une ou l’autre des parties peut demander au ministre de désigner un conciliateur pour les aider à effectuer une entente.
Avis de cette demande doit être donné le même jour à l’autre partie.
Sur réception de cette demande, le ministre doit désigner un conciliateur.
S. R. 1964, c. 141, a. 42; 1977, c. 41, a. 36.
54. Si les négociations se sont poursuivies sans succès pendant trente jours ou si l’une des parties ne croit pas qu’elles puissent être complétées dans un délai raisonnable, chaque partie peut en donner avis au ministre en lui exposant les difficultés rencontrées.
Cet avis doit être en même temps notifié à l’autre partie.
S. R. 1964, c. 141, a. 42.