C-27 - Code du travail

Texte complet
50. (Abrogé).
1969, c. 47, a. 26; 1969, c. 48, a. 23; 1977, c. 41, a. 1, a. 31; 2001, c. 26, a. 37.
50. Le commissaire du travail doit, avant de rendre une décision sur la révocation ou la révision d’une décision ou d’un ordre, permettre aux parties de se faire entendre sur toute question pertinente, en la manière qu’il juge appropriée et, à cette fin, leur donner, en la manière qu’il juge appropriée, un avis d’au moins cinq jours francs de la date, de l’heure et du lieu où elles pourront se faire entendre.
Si une partie intéressée et ainsi convoquée ne se présente pas ou refuse de se faire entendre à la séance fixée pour cette fin, ou à un ajournement de cette séance, le commissaire du travail peut néanmoins procéder à l’instruction de l’affaire et aucun recours judiciaire ne peut être fondé sur le fait qu’il a ainsi procédé en l’absence de cette partie.
1969, c. 47, a. 26; 1969, c. 48, a. 23; 1977, c. 41, a. 1, a. 31.
50. Le commissaire-enquêteur doit, avant de rendre une décision sur la révocation ou la révision pour cause d’une décision ou d’un ordre, permettre aux parties de se faire entendre sur toute question pertinente, en la manière qu’il juge appropriée et, à cette fin, leur donner, en la manière qu’il juge appropriée, un avis d’au moins cinq jours francs de la date, de l’heure et du lieu où elles pourront se faire entendre.
Si une partie intéressée et ainsi convoquée ne se présente pas ou refuse de se faire entendre à la séance fixée pour cette fin, ou à un ajournement de cette séance, le commissaire-enquêteur peut néanmoins procéder à l’instruction de l’affaire et aucun recours judiciaire ne peut être fondé sur le fait qu’il a ainsi procédé en l’absence de cette partie.
1969, c. 47, a. 26; 1969, c. 48, a. 23.