C-27 - Code du travail

Texte complet
25. L’accréditation est demandée par une association de salariés au moyen d’une requête déposée au Tribunal qui, sur réception, en transmet une copie à l’employeur avec toute information qu’elle juge appropriée.
La requête doit être autorisée par résolution de l’association et signée par ses représentants mandatés, indiquer le groupe de salariés qu’elle veut représenter et être accompagnée des formules d’adhésion prévues au paragraphe b du premier alinéa de l’article 36.1 ou de copies de ces formules ainsi que de tout document ou information exigé par un règlement.
L’employeur doit, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de sa réception et pendant au moins 5 jours consécutifs, afficher une copie de cette requête et de l’avis d’audience du Tribunal dans un endroit bien en vue. Il doit également, dans les 5 jours de la réception de la copie de la requête, afficher, dans un endroit bien en vue, la liste complète des salariés de l’entreprise visés par la requête avec la mention de la fonction de chacun d’eux. L’employeur doit transmettre sans délai une copie de cette liste à l’association requérante et en tenir une copie à la disposition de l’agent de relations du travail saisi de la requête.
S. R. 1964, c. 141, a. 22; 1969, c. 47, a. 11; 1969, c. 48, a. 12; 1977, c. 41, a. 14; 1983, c. 22, a. 12; 1986, c. 36, a. 1; 2001, c. 26, a. 15; 2006, c. 58, a. 3; 2015, c. 15, a. 237.
25. L’accréditation est demandée par une association de salariés au moyen d’une requête déposée à la Commission qui, sur réception, en transmet une copie à l’employeur avec toute information qu’elle juge appropriée.
La requête doit être autorisée par résolution de l’association et signée par ses représentants mandatés, indiquer le groupe de salariés qu’elle veut représenter et être accompagnée des formules d’adhésion prévues au paragraphe b du premier alinéa de l’article 36.1 ou de copies de ces formules ainsi que de tout document ou information exigé par un règlement.
L’employeur doit, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de sa réception et pendant au moins 5 jours consécutifs, afficher une copie de cette requête et de l’avis d’audience de la Commission dans un endroit bien en vue. Il doit également, dans les 5 jours de la réception de la copie de la requête, afficher, dans un endroit bien en vue, la liste complète des salariés de l’entreprise visés par la requête avec la mention de la fonction de chacun d’eux. L’employeur doit transmettre sans délai une copie de cette liste à l’association requérante et en tenir une copie à la disposition de l’agent de relations du travail saisi de la requête.
S. R. 1964, c. 141, a. 22; 1969, c. 47, a. 11; 1969, c. 48, a. 12; 1977, c. 41, a. 14; 1983, c. 22, a. 12; 1986, c. 36, a. 1; 2001, c. 26, a. 15; 2006, c. 58, a. 3.
25. L’accréditation est demandée par une association de salariés au moyen d’une requête déposée à la Commission qui, sur réception, en transmet une copie à l’employeur avec toute information qu’elle juge appropriée.
La requête doit être autorisée par résolution de l’association et signée par ses représentants mandatés, indiquer le groupe de salariés qu’elle veut représenter et être accompagnée des formules d’adhésion prévues au paragraphe b du premier alinéa de l’article 36.1 ou de copies de ces formules ainsi que de tout document ou information exigé par un règlement du gouvernement.
L’employeur doit, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de sa réception, afficher une copie de cette requête dans un endroit bien en vue. Il doit également, dans les 5 jours de la réception de la copie de la requête, afficher, dans un endroit bien en vue, la liste complète des salariés de l’entreprise visés par la requête avec la mention de la fonction de chacun d’eux. L’employeur doit transmettre sans délai une copie de cette liste à l’association requérante et en tenir une copie à la disposition de l’agent de relations du travail saisi de la requête.
S. R. 1964, c. 141, a. 22; 1969, c. 47, a. 11; 1969, c. 48, a. 12; 1977, c. 41, a. 14; 1983, c. 22, a. 12; 1986, c. 36, a. 1; 2001, c. 26, a. 15.
25. L’accréditation est demandée par une association de salariés au moyen d’une requête qui doit être adressée au commissaire général du travail, accompagnée des formules d’adhésion prévues au paragraphe b de l’article 36.1 ou de copies de ces formules. Cette requête doit être autorisée par résolution de l’association, signée par ses représentants mandatés, et indiquer le groupe qu’elle veut représenter.
Sur réception de la requête, le commissaire général du travail en transmet une copie à l’employeur, lequel, dans les cinq jours de sa réception, doit afficher, dans un endroit bien en vue, la liste complète des salariés de l’entreprise visés par la requête avec la mention de la fonction de chacun d’eux. L’employeur doit transmettre sans délai une copie de cette liste à l’association requérante et en tenir une copie à la disposition de l’agent d’accréditation saisi de la requête.
S. R. 1964, c. 141, a. 22; 1969, c. 47, a. 11; 1969, c. 48, a. 12; 1977, c. 41, a. 14; 1983, c. 22, a. 12; 1986, c. 36, a. 1.
25. L’accréditation est demandée par une association de salariés au moyen d’une requête qui doit être adressée au commissaire général du travail, accompagnée des formules d’adhésion prévues au paragraphe b de l’article 36.1. Cette requête doit être autorisée par résolution de l’association, signée par ses représentants mandatés, et indiquer le groupe qu’elle veut représenter.
Sur réception de la requête, le commissaire général du travail en transmet une copie à l’employeur, lequel, dans les cinq jours de sa réception, doit afficher, dans un endroit bien en vue, la liste complète des salariés de l’entreprise visés par la requête avec la mention de la fonction de chacun d’eux. L’employeur doit transmettre sans délai une copie de cette liste à l’association requérante et en tenir une copie à la disposition de l’agent d’accréditation saisi de la requête.
S. R. 1964, c. 141, a. 22; 1969, c. 47, a. 11; 1969, c. 48, a. 12; 1977, c. 41, a. 14; 1983, c. 22, a. 12.
25. L’accréditation est demandée par une association de salariés au moyen d’une requête qui doit être adressée au commissaire général du travail. Cette requête doit être autorisée par résolution de l’association, signée par ses représentants mandatés, et indiquer le groupe qu’elle veut représenter. L’association doit transmettre une copie de cette requête à l’employeur, lequel, dans les cinq jours de sa réception, doit afficher, dans un endroit bien en vue, la liste complète des salariés de l’entreprise visés par la requête avec la mention de la fonction de chacun d’eux. L’employeur doit transmettre sans délai une copie de cette liste à l’association requérante et en tenir une copie à la disposition de l’agent d’accréditation saisi de la requête.
S. R. 1964, c. 141, a. 22; 1969, c. 47, a. 11; 1969, c. 48, a. 12; 1977, c. 41, a. 14.
25. L’accréditation est demandée par une association de salariés au moyen d’une requête qui doit être adressée au commissaire-enquêteur en chef. Cette requête doit être autorisée par résolution de l’association, signée par ses représentants mandatés et indiquer le groupe qu’elle veut représenter. L’association doit transmettre une copie de cette requête à l’employeur, lequel, dans les cinq jours de sa réception, doit afficher, dans un endroit bien en vue, la liste complète des salariés de l’entreprise visés par la requête. L’employeur doit transmettre sans délai une copie de cette liste à l’association requérante.
S. R. 1964, c. 141, a. 22; 1969, c. 47, a. 11; 1969, c. 48, a. 12.