C-27 - Code du travail

Texte complet
20.0.1. L’employeur qui a l’intention d’apporter, au mode d’exploitation de son entreprise, des changements ayant pour effet de modifier le statut d’un salarié, visé par une accréditation ou une requête en accréditation, en celui d’entrepreneur non salarié doit en prévenir l’association de salariés concernée au moyen d’un avis écrit comportant une description de ces changements.
Lorsqu’elle ne partage pas l’avis de l’employeur sur les conséquences de ces changements sur le statut du salarié, l’association peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis, demander au Tribunal de se prononcer sur les conséquences de ces changements sur le statut du salarié. L’association doit transmettre sans délai une copie de cette demande à l’employeur.
L’employeur ne peut mettre en application les changements visés au premier alinéa avant l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa ou, si l’association de salariés a alors demandé l’intervention du Tribunal, avant de s’être entendu avec l’association sur les conséquences de ces changements sur le statut du salarié ou avant la décision du Tribunal, selon la première de ces échéances.
Le Tribunal doit rendre sa décision dans les 60 jours de la réception de la demande de l’association.
2001, c. 26, a. 11; 2015, c. 15, a. 237.
20.0.1. L’employeur qui a l’intention d’apporter, au mode d’exploitation de son entreprise, des changements ayant pour effet de modifier le statut d’un salarié, visé par une accréditation ou une requête en accréditation, en celui d’entrepreneur non salarié doit en prévenir l’association de salariés concernée au moyen d’un avis écrit comportant une description de ces changements.
Lorsqu’elle ne partage pas l’avis de l’employeur sur les conséquences de ces changements sur le statut du salarié, l’association peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis, demander à la Commission de se prononcer sur les conséquences de ces changements sur le statut du salarié. L’association doit transmettre sans délai une copie de cette demande à l’employeur.
L’employeur ne peut mettre en application les changements visés au premier alinéa avant l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa ou, si l’association de salariés a alors demandé l’intervention de la Commission, avant de s’être entendu avec l’association sur les conséquences de ces changements sur le statut du salarié ou avant la décision de la Commission, selon la première de ces échéances.
La Commission doit rendre sa décision dans les 60 jours de la réception de la demande de l’association.
2001, c. 26, a. 11.