C-27 - Code du travail

Texte complet
14.0.1. Toute plainte au Tribunal liée à l’application de l’article 12, de l’article 13 ou, dans le cas du refus d’employer une personne, de l’article 14, doit être déposée dans les 30 jours de la connaissance de la contravention alléguée.
Outre les pouvoirs qui lui sont autrement dévolus, le Tribunal peut prononcer la dissolution d’une association de salariés, lorsqu’il lui est prouvé que cette association a participé à une contravention à l’article 12. Lorsque cette association est un syndicat professionnel, le Tribunal transmet une copie authentique de sa décision au registraire des entreprises, qui donne avis de la décision à la Gazette officielle du Québec.
2015, c. 15, a. 127.