C-27 - Code du travail

Texte complet
143.1. Quiconque entrave ou fait obstacle à l’action du Tribunal ou d’une personne nommée par lui, dans l’application du chapitre V.1 ou quiconque les trompe par réticence ou fausse déclaration commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction, d’une amende:
1°  de 25 $ à 100 $, s’il s’agit d’un salarié;
2°  de 100 $ à 500 $, s’il s’agit d’un dirigeant ou employé d’une association de salariés, ou d’un administrateur, agent ou conseiller d’une association de salariés ou d’un employeur;
3°  de 500 $ à 1 000 $, s’il s’agit d’un employeur, d’une association de salariés, ou d’une union, fédération ou confédération à laquelle est affiliée ou appartient une association de salariés.
1982, c. 37, a. 18; 2011, c. 16, a. 149; 2015, c. 15, a. 237.
143.1. Quiconque entrave ou fait obstacle à l’action de la Commission ou d’une personne nommée par elle, dans l’application du chapitre V.1 ou quiconque les trompe par réticence ou fausse déclaration commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction, d’une amende:
1°  de 25 $ à 100 $, s’il s’agit d’un salarié;
2°  de 100 $ à 500 $, s’il s’agit d’un dirigeant ou employé d’une association de salariés, ou d’un administrateur, agent ou conseiller d’une association de salariés ou d’un employeur;
3°  de 500 $ à 1 000 $, s’il s’agit d’un employeur, d’une association de salariés, ou d’une union, fédération ou confédération à laquelle est affiliée ou appartient une association de salariés.
1982, c. 37, a. 18; 2011, c. 16, a. 149.
143.1. Quiconque entrave ou fait obstacle à l’action du Conseil constitué par l’article 111.0.1 ou d’une personne nommée par lui ou quiconque les trompe par réticence ou fausse déclaration commet une infraction et est passible, pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction, d’une amende:
1°  de 25 $ à 100 $, s’il s’agit d’un salarié;
2°  de 100 $ à 500 $, s’il s’agit d’un dirigeant ou employé d’une association de salariés, ou d’un administrateur, agent ou conseiller d’une association de salariés ou d’un employeur;
3°  de 500 $ à 1 000 $, s’il s’agit d’un employeur, d’une association de salariés, ou d’une union, fédération ou confédération à laquelle est affiliée ou appartient une association de salariés.
1982, c. 37, a. 18.