C-27 - Code du travail

Texte complet
137.57. (Abrogé).
2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
137.57. Les parties doivent, une fois l’affaire terminée, reprendre possession des pièces qu’elles ont produites et des documents qu’elles ont transmis.
À défaut, ces pièces et documents peuvent être détruits, à l’expiration d’un délai d’un an après la date de la décision de la Commission ou de l’acte mettant fin à l’affaire, à moins que le président n’en décide autrement.
2001, c. 26, a. 63.