C-27 - Code du travail

Texte complet
135.1. (Remplacé).
1994, c. 6, a. 35; 2001, c. 26, a. 63.
135.1. Dans toute affaire, de quelque nature qu’elle soit, y compris dans un appel visé à l’article 129, le jugement doit être rendu dans les 90 jours de sa prise en délibéré. Toutefois, le juge en chef peut prolonger ce délai.
Lorsque le juge saisi d’une affaire fait défaut de rendre un jugement dans le délai de 90 jours ou, le cas échéant, dans le délai tel que prolongé en vertu du premier alinéa, le juge en chef peut, de lui-même ou sur requête d’une des parties, dessaisir ce juge de cette affaire et ordonner que celle-ci soit continuée par un autre juge ou entendue de nouveau.
Avant de prolonger le délai ou de dessaisir le juge qui a fait défaut de rendre jugement dans les délais requis, le juge en chef doit tenir compte des circonstances et de l’intérêt des parties.
1994, c. 6, a. 35.