C-27 - Code du travail

Texte complet
124. (Abrogé).
1969, c. 48, a. 30; 1994, c. 6, a. 30; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 63; 2011, c. 16, a. 140; 2015, c. 15, a. 138.
124. Toute affaire est instruite et décidée par un commissaire, sauf au regard d’une accréditation accordée en application de l’article 28.
Le président peut, lorsqu’il le juge approprié, assigner une affaire à une formation de trois commissaires, dont au moins un est avocat ou notaire et la préside.
Lorsqu’une affaire est entendue par plus d’un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l’ont entendue.
1969, c. 48, a. 30; 1994, c. 6, a. 30; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 63; 2011, c. 16, a. 140.
124. Une plainte, un recours ou toute demande est instruit et décidé par un commissaire, sauf au regard d’une accréditation accordée en application de l’article 28.
Le président peut, lorsqu’il le juge approprié, assigner une affaire à une formation de trois commissaires, dont au moins un est avocat ou notaire et la préside.
Lorsqu’une affaire est entendue par plus d’un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l’ont entendue.
1969, c. 48, a. 30; 1994, c. 6, a. 30; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 63.
124. Le tribunal a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence et il peut, notamment, rendre toute ordonnance qu’il estime propre à sauvegarder les droits des parties.
Il peut aussi, sur requête, permettre à une partie d’agir après l’expiration du délai fixé pour lui soumettre une requête ou un appel, si cette partie démontre qu’elle a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt et s’il ne s’est pas écoulé plus de trois mois depuis l’expiration de ce délai.
1969, c. 48, a. 30; 1994, c. 6, a. 30; 1999, c. 40, a. 59.
124. Le tribunal a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa juridiction et il peut, notamment, rendre toute ordonnance qu’il estime propre à sauvegarder les droits des parties.
Il peut aussi, sur requête, permettre à une partie d’agir après l’expiration du délai fixé pour lui soumettre une requête ou un appel, si cette partie démontre qu’elle a été, en fait, dans l’impossibilité d’agir plus tôt et s’il ne s’est pas écoulé plus de trois mois depuis l’expiration de ce délai.
1969, c. 48, a. 30; 1994, c. 6, a. 30.
124. Le tribunal a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa juridiction et il peut, notamment, rendre toute ordonnance qu’il estime propre à sauvegarder les droits des parties.
1969, c. 48, a. 30.