C-27 - Code du travail

Texte complet
113. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 141, a. 101; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 29; 1980, c. 11, a. 48; 1988, c. 21, a. 66; 2001, c. 26, a. 63; 2015, c. 15, a. 138.
113. Le siège de la Commission est situé sur le territoire de la Ville de Québec, à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de l’adresse du siège ou de tout changement de cette adresse est publié à la Gazette officielle du Québec.
La Commission a un bureau situé sur le territoire de la Ville de Montréal et un situé sur le territoire de la Ville de Québec; un avis de l’adresse de chaque bureau ou de tout changement de cette adresse est publié à la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 141, a. 101; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 29; 1980, c. 11, a. 48; 1988, c. 21, a. 66; 2001, c. 26, a. 63.
113. Après consultation du Conseil général du Barreau du Québec et du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre, le gouvernement nomme les membres du tribunal parmi les juges de la Cour du Québec, en nombre suffisant pour expédier rapidement les affaires qui sont soumises au tribunal.
Il nomme aussi de la même manière, parmi les membres du tribunal, un juge en chef et un juge en chef adjoint de même qu’un juge coordonnateur. Les dispositions de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) relatives aux fonctions et au mandat des juges en chef, juges en chef adjoint et juges coordonnateurs s’appliquent à eux.
S. R. 1964, c. 141, a. 101; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 29; 1980, c. 11, a. 48; 1988, c. 21, a. 66.
L’article 113 de la présente loi sera remplacé lors de l’entrée en vigueur de l’article 63 du chapitre 26 des lois de 2001 à la date fixée par décret du gouvernement. (2001, c. 26, a. 222).
Toutefois, l’article 113, tel qu’édicté par l’article 63 du chapitre 26 des lois de 2001, entre en vigueur le 23 octobre 2002 et se lit ainsi:
«113. Le siège de la Commission est situé sur le territoire de la Ville de Québec, à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de l’adresse du siège ou de tout changement de cette adresse est publié à la Gazette officielle du Québec.
La Commission a un bureau situé sur le territoire de la Ville de Montréal et un situé sur le territoire de la Ville de Québec; un avis de l’adresse de chaque bureau ou de tout changement de cette adresse est publié à la Gazette officielle du Québec.».
Décret 1262-2002 du 23 octobre 2002, (2002) 134 G.O. 2, 7637.
113. Après consultation du Conseil général du Barreau du Québec et du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre, le gouvernement nomme les membres du tribunal parmi les juges de la Cour provinciale, en nombre suffisant pour expédier rapidement les affaires qui sont soumises au tribunal.
Il nomme aussi de la même manière, parmi les membres du tribunal, un juge en chef et un juge en chef adjoint de même qu’un juge coordonnateur. Les dispositions de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16) relatives aux fonctions et au mandat des juges en chef, juges en chef adjoint et juges coordonnateurs s’appliquent à eux.
S. R. 1964, c. 141, a. 101; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 29; 1980, c. 11, a. 48.
113. Après consultation du Conseil général du Barreau du Québec et du Conseil consultatif du travail et de la main-d’oeuvre, le gouvernement nomme les membres du tribunal parmi les juges de la Cour provinciale, en nombre suffisant pour expédier rapidement les affaires qui sont soumises au tribunal.
Il nomme aussi de la même manière, parmi les membres du tribunal, un juge en chef et un juge en chef adjoint.
S. R. 1964, c. 141, a. 101; 1969, c. 47, a. 38; 1969, c. 48, a. 29.