C-27 - Code du travail

Texte complet
111.10.4. Sur réception d’une entente ou d’une liste, le Tribunal évalue la suffisance des services qui y sont prévus à l’aide des critères prévus aux articles 111.10 et 111.10.1 qui sont applicables.
Les parties sont tenues d’assister à toute séance où le Tribunal les convoque.
1982, c. 37, a. 12; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237; 2019, c. 20, a. 15.
111.10.4. Sur réception d’une entente ou d’une liste, le Tribunal évalue la suffisance des services qui y sont prévus à l’aide des critères prévus aux articles 111.10, 111.10.1 et 111.10.3 qui sont applicables.
En cas de désaccord entre les parties il peut, à l’exclusion de toute autre personne, statuer sur la qualification d’un établissement aux fins de l’application des pourcentages prévus par le premier alinéa de l’article 111.10.
Les parties sont tenues d’assister à toute séance où le Tribunal les convoque.
1982, c. 37, a. 12; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 2011, c. 16, a. 132; 2015, c. 15, a. 237.
111.10.4. Sur réception d’une entente ou d’une liste, la Commission évalue la suffisance des services qui y sont prévus à l’aide des critères prévus aux articles 111.10, 111.10.1 et 111.10.3 qui sont applicables.
En cas de désaccord entre les parties elle peut, à l’exclusion de toute autre personne, statuer sur la qualification d’un établissement aux fins de l’application des pourcentages prévus par le premier alinéa de l’article 111.10.
Les parties sont tenues d’assister à toute séance où la Commission les convoque.
1982, c. 37, a. 12; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2; 2011, c. 16, a. 132.
111.10.4. Sur réception d’une entente ou d’une liste, le Conseil évalue la suffisance des services qui y sont prévus à l’aide des critères prévus aux articles 111.10, 111.10.1 et 111.10.3 qui sont applicables.
En cas de désaccord entre les parties il peut, à l’exclusion de toute autre personne, statuer sur la qualification d’un établissement aux fins de l’application des pourcentages prévus par le premier alinéa de l’article 111.10.
Les parties sont tenues d’assister à toute séance où le Conseil les convoque.
1982, c. 37, a. 12; 1985, c. 12, a. 89; 1985, c. 40, a. 2.