C-27 - Code du travail

Texte complet
109.3. L’application de l’article 109.1 ne peut avoir pour effet d’empêcher un employeur de prendre, le cas échéant, les moyens nécessaires pour éviter la destruction ou la détérioration grave de ses biens.
Ces moyens doivent être exclusivement des moyens de conservation et non des moyens visant à permettre la continuation de la production de biens ou services que l’article 109.1 ne permettrait pas autrement.
1977, c. 41, a. 53; 1999, c. 40, a. 59.
109.3. L’application de l’article 109.1 ne peut avoir pour effet d’empêcher un employeur de prendre, le cas échéant, les moyens nécessaires pour éviter la destruction ou la détérioration grave de ses biens meubles ou immeubles.
Ces moyens doivent être exclusivement des moyens de conservation et non des moyens visant à permettre la continuation de la production de biens ou services que l’article 109.1 ne permettrait pas autrement.
1977, c. 41, a. 53.