C-27 - Code du travail

Texte complet
100.13. (Abrogé).
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 75.
100.13. En matière disciplinaire, le tribunal d’arbitrage peut confirmer, modifier ou casser la décision de l’employeur; il peut, le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste et raisonnable compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire.
Toutefois, lorsque la convention collective prévoit une sanction déterminée pour la faute reprochée au salarié dans le cas soumis à l’arbitrage, le tribunal d’arbitrage ne peut que confirmer ou casser la décision de l’employeur, ou, le cas échéant, la modifier pour la rendre conforme à la sanction prévue à la convention collective.
1977, c. 41, a. 48.