C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
9.1. (Abrogé).
1995, c. 7, a. 8; 2005, c. 6, a. 214.
9.1. Toute municipalité locale peut, par règlement, adopter un programme en vertu duquel elle accorde, conformément au présent article, des subventions ou des crédits de taxes à certains artistes.
Les personnes qui peuvent bénéficier du programme sont les artistes professionnels au sens de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs (chapitre S-32.01) et les artistes au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (chapite S-32.1). Une personne morale dont un tel artiste a le contrôle ou un groupement de tels artistes qui n’est pas une personne morale peut bénéficier du programme à la place de l’artiste qui contrôle la personne morale ou des artistes qui forment le groupement.
La municipalité peut prévoir que le programme s’applique pour tenir compte du fait que des personnes ou groupements visés au deuxième alinéa sont les débiteurs de taxes imposées par la municipalité ou assument le paiement de tout ou partie de celles-ci sans en être les débiteurs, soit directement, soit indirectement, notamment par le biais d’un loyer; dans un tel cas, elle doit indiquer toute taxe dont on tient compte aux fins du programme.
Si la municipalité ne se prévaut pas du troisième alinéa, elle ne peut prévoir que l’octroi de subventions. Si elle s’en prévaut, elle peut prévoir, soit l’octroi de subventions, soit l’octroi de crédits de taxes aux débiteurs, soit les deux; dans ce dernier cas, elle doit prévoir les circonstances où elle accorde une subvention et celles où elle accorde un crédit. La municipalité prévoit les règles permettant d’établir le montant de la subvention ou du crédit, les conditions qui doivent être remplies pour que la subvention ou le crédit soit accordé et les modalités du versement de la subvention ou de l’octroi du crédit. Si la municipalité indique plus d’une taxe dont on tient compte aux fins du programme, elle peut prévoir de telles circonstances, règles, conditions ou modalités différentes à l’égard de chaque taxe.
La municipalité peut délimiter des secteurs de son territoire, établir des catégories parmi les personnes ou groupements visés au deuxième alinéa ou créer deux groupes formés, d’une part, des débiteurs de la taxe et, d’autre part, des personnes ou groupements qui assument autrement le paiement de tout ou partie de celle-ci; elle peut aussi établir toute combinaison formée d’un secteur, d’une catégorie et d’un groupe ou de deux de ces éléments. La municipalité peut prévoir que le programme s’applique uniquement dans un ou plus d’un tel secteur, à une ou plus d’une telle catégorie, à un seul de tels groupes ou à une ou plus d’une telle combinaison. Elle peut se prévaloir du quatrième alinéa de façon différente selon les secteurs, les catégories, les groupes ou les combinaisons.
Le présent article s’applique malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
1995, c. 7, a. 8.