87. Si quelqu’un ainsi assigné devant le conseil ou les comités fait défaut, sans motif raisonnable, de comparaître au temps et au lieu mentionnés dans l’assignation, après qu’une compensation lui a été payée ou offerte pour ses justes dépenses de voyage, aller et retour, et pour son temps à raison de 1 $ par jour, il encourt une amende de pas moins de 4 $ ni de plus de 10 $, et les frais, ou un emprisonnement qui n’excède pas 15 jours.