7. Toute corporation possède tous les pouvoirs requis pour acquérir, construire et aménager, dans la municipalité, des immeubles qui peuvent être donnés à bail ou aliénés, à titre onéreux, en tout ou en partie, au profit d’un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) ou de la Corporation d’hébergement du Québec. Le secrétaire-trésorier doit, dans les 30 jours de la conclusion du bail ou de l’acte de cession, publier un avis conformément au paragraphe 1.1° de l’article 6, compte tenu des adaptations nécessaires. Il doit transmettre copie de cet avis au ministre des Affaires municipales.
1977, c. 53, a. 1; 1979, c. 36, a. 2; 1984, c. 47, a. 27; 1984, c. 38, a. 46.