C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
63. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 5; 1988, c. 19, a. 246.
63. Tout officier municipal ou membre d’un conseil municipal qui néglige ou refuse d’accomplir un acte ou une fonction officielle qui lui incombe, ou d’y concourir, pour la mise à exécution du présent chapitre est coupable d’une infraction et passible d’une amende de 50 $, dont le recouvrement peut se faire dans les six mois qui suivent la commission de l’infraction.
1979, c. 36, a. 5.