C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
578. La municipalité à laquelle une autre municipalité délègue sa compétence possède tous les pouvoirs nécessaires à l’application de l’entente, y compris celui de faire des travaux sur le territoire de l’autre municipalité partie à l’entente et d’y acquérir et posséder des biens.
Lorsque la municipalité à qui est faite la délégation de compétence est une municipalité régionale de comté, elle a, pour l’application de l’entente, tous les pouvoirs de toute municipalité locale délégante, à l’exception de ceux de faire des règlements et d’imposer des taxes.
Une municipalité régionale de comté visée au deuxième alinéa peut, toutefois, adopter tout règlement, requis pour l’acquisition, l’établissement et l’exploitation d’un bien ou d’un service ou pour l’exécution de travaux que prévoit l’entente, que peut adopter une municipalité locale.
1979, c. 83, a. 2; 1987, c. 102, a. 42; 1994, c. 33, a. 31; 1995, c. 34, a. 37; 1996, c. 2, a. 307; 1998, c. 31, a. 44; 2001, c. 25, a. 47.
578. La municipalité à laquelle une autre municipalité délègue sa compétence possède tous les pouvoirs nécessaires à l’application de l’entente, y compris celui de faire des travaux sur le territoire de l’autre municipalité partie à l’entente et d’y acquérir et posséder des biens.
Lorsque la municipalité à qui est faite la délégation de compétence est une municipalité régionale de comté, elle a, pour l’application de l’entente, tous les pouvoirs de toute municipalité locale délégante, à l’exception de ceux de faire des règlements et d’imposer des taxes.
Une municipalité régionale de comté visée au deuxième alinéa peut, toutefois, adopter tout règlement, requis pour l’acquisition, l’établissement et l’exploitation d’un bien ou d’un service ou pour l’exécution de travaux que prévoit l’entente, que peut adopter une municipalité locale.
Dans le cas où un contrat doit être adjugé conformément aux articles 935 et 936, la population à prendre en considération est celle qui correspond à la somme des populations des municipalités parties à l’entente.
1979, c. 83, a. 2; 1987, c. 102, a. 42; 1994, c. 33, a. 31; 1995, c. 34, a. 37; 1996, c. 2, a. 307; 1998, c. 31, a. 44.
578. La municipalité à laquelle une autre municipalité délègue sa compétence possède tous les pouvoirs nécessaires à l’application de l’entente, y compris celui de faire des travaux sur le territoire de l’autre municipalité partie à l’entente et d’y acquérir et posséder des biens.
Lorsque la municipalité à qui est faite la délégation de compétence est une municipalité régionale de comté, elle a, pour l’application de l’entente, tous les pouvoirs de toute municipalité locale délégante, à l’exception de ceux de faire des règlements et de prélever des taxes.
Une municipalité régionale de comté visée au deuxième alinéa peut, toutefois, adopter tout règlement, requis pour l’acquisition, l’établissement et l’exploitation d’un bien ou d’un service ou pour l’exécution de travaux que prévoit l’entente, que peut adopter une municipalité locale.
Dans le cas où un contrat doit être adjugé conformément aux articles 935 et 936, la population à prendre en considération est celle qui correspond à la somme des populations des municipalités parties à l’entente.
1979, c. 83, a. 2; 1987, c. 102, a. 42; 1994, c. 33, a. 31; 1995, c. 34, a. 37; 1996, c. 2, a. 307.
578. La corporation à laquelle une autre corporation délègue sa compétence possède tous les pouvoirs nécessaires à l’application de l’entente, y compris celui de faire des travaux sur le territoire de l’autre corporation partie à l’entente et d’y acquérir et posséder des biens.
Lorsque la corporation à qui est faite la délégation de compétence est une municipalité régionale de comté, elle a, pour l’application de l’entente, tous les pouvoirs d’une corporation locale ou, le cas échéant, d’une cité ou d’une ville, à l’exception de ceux de faire des règlements et de prélever des taxes.
Une municipalité régionale de comté visée au deuxième alinéa peut, toutefois, adopter tout règlement, requis pour l’acquisition, l’établissement et l’exploitation d’un bien ou d’un service ou pour l’exécution de travaux que prévoit l’entente, que peut adopter une municipalité locale.
Dans le cas où un contrat doit être adjugé conformément aux articles 935 et 936, la population à prendre en considération est celle qui correspond à la somme des populations des municipalités parties à l’entente.
1979, c. 83, a. 2; 1987, c. 102, a. 42; 1994, c. 33, a. 31; 1995, c. 34, a. 37.
578. La corporation à laquelle une autre corporation délègue sa compétence possède tous les pouvoirs nécessaires à l’application de l’entente, y compris celui de faire des travaux sur le territoire de l’autre corporation partie à l’entente et d’y acquérir et posséder des biens.
Lorsque la corporation à qui est faite la délégation de compétence est une municipalité régionale de comté, elle a, pour l’application de l’entente, tous les pouvoirs d’une corporation locale ou, le cas échéant, d’une cité ou d’une ville, à l’exception de ceux de faire des règlements et de prélever des taxes.
Dans le cas où un contrat doit être adjugé conformément aux articles 935 et 936, la population à prendre en considération est celle qui correspond à la somme des populations des municipalités parties à l’entente.
1979, c. 83, a. 2; 1987, c. 102, a. 42; 1994, c. 33, a. 31.
578. La corporation à laquelle une autre corporation délègue sa compétence possède tous les pouvoirs nécessaires à l’application de l’entente, y compris celui de faire des travaux sur le territoire de l’autre corporation partie à l’entente et d’y acquérir et posséder des biens.
Lorsque la corporation à qui est faite la délégation de compétence est une municipalité régionale de comté, elle a, pour l’application de l’entente, tous les pouvoirs d’une corporation locale ou, le cas échéant, d’une cité ou d’une ville, à l’exception de ceux de faire des règlements et de prélever des taxes.
1979, c. 83, a. 2; 1987, c. 102, a. 42.
578. La corporation à laquelle une autre corporation délègue sa compétence possède tous les pouvoirs nécessaires à l’application de l’entente, y compris celui de faire des travaux sur le territoire de l’autre corporation partie à l’entente et d’y acquérir et posséder des biens.
La corporation à qui est faite la délégation de compétence peut être une corporation de comté ou une municipalité régionale de comté, qui peut signer une entente à cette fin. Elle est alors investie, pour les fins de cette délégation, de tous les pouvoirs que possède une corporation locale, à l’exception de ceux de faire des règlements et de prélever des taxes, y compris ceux qui sont accordés par la présente section, en les adaptant.
1979, c 83, a. 2.