560. Si la municipalité, ou la compagnie, la personne ou la société de personnes, qui est aux droits de la municipalité ne peut s’entendre avec les propriétaires ou occupants de terrains sur le montant de l’indemnité prévue par les paragraphes 10°, 11°, et 12° de l’article 557, il est procédé à l’expropriation de la manière mentionnée dans le présent code.
C.M. 1916, a. 409; 1945, c. 70, a. 6; 1996, c. 2, a. 455.