552. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour établir, maintenir et améliorer des services de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie, conformément à la Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S‐4.1) et à ses règlements. Elle peut également:
a) agir à titre d’agence de services de garde en milieu familial, conformément à cette loi et à ses règlements;
b) lorsque l’Office des services de garde à l’enfance la désigne, en vertu de l’article 69 de cette loi, pour être son représentant régional, agir à ce titre et exercer les fonctions qui s’y rattachent;
c) exercer tout pouvoir que l’Office l’autorise à exercer en vertu de cet article;
d) conclure avec l’Office une entente en vertu de l’article 70 de cette loi.