C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
547. (Abrogé).
1945, c. 70, a. 5; 1979, c. 36, a. 29; 1985, c. 27, a. 45; 1992, c. 27, a. 37; 1996, c. 2, a. 294; 2005, c. 6, a. 214.
547. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour:
a)  décréter que, sur le territoire de la municipalité ou toute partie de celui-ci que le conseil désigne, le propriétaire, locataire ou occupant de tout immeuble, ou celui qui les a déposés, sera tenu d’enlever les cendres, eaux sales, immondices, déchets, détritus, fumier, animaux morts, matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles et d’en disposer de la manière que le conseil prescrit;
b)  pourvoir elle-même à l’enlèvement de ces matières, sur le territoire de la municipalité ou toute partie de celui-ci qu’elle désigne et déterminer la manière d’en disposer; déterminer parmi ces matières celles qui sont réutilisables et recyclables et établir, sur tout ou partie du territoire de la municipalité, un système de collecte sélective dans le but de pourvoir à leur enlèvement de manière spéciale; obliger, à cette fin, tout propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble à séparer de ces matières celles qui sont réutilisables ou recyclables, selon les catégories qu’il détermine; se départir de ces matières après leur enlèvement, notamment en faisant traiter les matières recyclables dans un établissement visé à l’article 548.1 ou à l’article 548.2; acquérir, à des fins de location ou de vente aux personnes desservies par un service d’enlèvement des déchets sur le territoire de la municipalité, des contenants ou d’autres accessoires utilisés pour l’exploitation de ce service; pourvoir au paiement des dépenses soit par une taxe sur les biens-fonds imposables du territoire de la municipalité ou de la partie désignée, soit par une compensation qui peut être différente pour chaque catégorie d’usagers et est payable par le propriétaire, locataire ou occupant de chaque maison, magasin ou autre bâtiment;
c)  décréter que cette compensation doit, dans tous les cas, être payée par le propriétaire. Elle est alors assimilée à une taxe foncière imposée sur l’immeuble en raison duquel elle est due;
d)  décréter que cette compensation, dans le cas d’une résidence qui n’est pas habitée à l’année longue, est moindre et fixée en proportion du nombre de mois d’utilisation du service ou de la moyenne du nombre de mois d’utilisation pour un secteur établie par le conseil.
1945, c. 70, a. 5; 1979, c. 36, a. 29; 1985, c. 27, a. 45; 1992, c. 27, a. 37; 1996, c. 2, a. 294.
547. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour:
a)  décréter que dans toute l’étendue de la municipalité ou dans toute partie que le conseil désigne, le propriétaire, locataire ou occupant de tout immeuble, ou celui qui les a déposés, sera tenu d’enlever les cendres, eaux sales, immondices, déchets, détritus, fumier, animaux morts, matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles et d’en disposer de la manière que le conseil prescrit;
b)  pourvoir elle-même à l’enlèvement de ces matières, dans toute la municipalité ou dans toute partie de celle-ci qu’elle désigne et déterminer la manière d’en disposer; déterminer parmi ces matières celles qui sont réutilisables et recyclables et établir, dans tout ou partie de la municipalité, un système de collecte sélective dans le but de pourvoir à leur enlèvement de manière spéciale; obliger, à cette fin, tout propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble à séparer de ces matières celles qui sont réutilisables ou recyclables, selon les catégories qu’il détermine; se départir de ces matières après leur enlèvement, notamment en faisant traiter les matières recyclables dans un établissement visé à l’article 548.1 ou à l’article 548.2; acquérir, à des fins de location ou de vente aux personnes desservies par un service d’enlèvement des déchets sur le territoire de la municipalité, des contenants ou d’autres accessoires utilisés pour l’exploitation de ce service; pourvoir au paiement des dépenses soit par une taxe sur les biens-fonds imposables de la municipalité ou de la partie désignée, soit par une compensation qui peut être différente pour chaque catégorie d’usagers et est payable par le propriétaire, locataire ou occupant de chaque maison, magasin ou autre bâtiment;
c)  décréter que cette compensation doit, dans tous les cas, être payée par le propriétaire. Elle est alors assimilée à une taxe foncière imposée sur l’immeuble en raison duquel elle est due;
d)  décréter que cette compensation, dans le cas d’une résidence qui n’est pas habitée à l’année longue, est moindre et fixée en proportion du nombre de mois d’utilisation du service ou de la moyenne du nombre de mois d’utilisation pour un secteur établie par le conseil.
1945, c. 70, a. 5; 1979, c. 36, a. 29; 1985, c. 27, a. 45; 1992, c. 27, a. 37.
547. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour:
a)  décréter que dans toute l’étendue de la municipalité ou dans toute partie que le conseil désigne, le propriétaire, locataire ou occupant de tout immeuble, ou celui qui les a déposés, sera tenu d’enlever les cendres, eaux sales, immondices, déchets, détritus, fumier, animaux morts, matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles et d’en disposer de la manière que le conseil prescrit;
b)  pourvoir elle-même à l’enlèvement de ces matières, dans toute la municipalité ou dans toute partie de celle-ci qu’elle désigne et déterminer la manière d’en disposer; déterminer parmi ces matières celles qui sont réutilisables et recyclables et établir, dans tout ou partie de la municipalité, un système de collecte sélective dans le but de pourvoir à leur enlèvement de manière spéciale; obliger, à cette fin, tout propriétaire, locataire ou occupant d’un immeuble à séparer de ces matières celles qui sont réutilisables ou recyclables, selon les catégories qu’il détermine; se départir de ces matières après leur enlèvement, notamment en faisant traiter les matières recyclables dans un établissement visé à l’article 548.1 ou à l’article 548.2; pourvoir au paiement des dépenses soit par une taxe sur les biens-fonds imposables de la municipalité ou de la partie désignée, soit par une compensation qui peut être différente pour chaque catégorie d’usagers et est payable par le propriétaire, locataire ou occupant de chaque maison, magasin ou autre bâtiment;
c)  décréter que cette compensation doit, dans tous les cas, être payée par le propriétaire. Elle est alors assimilée à une taxe foncière imposée sur l’immeuble en raison duquel elle est due;
d)  décréter que cette compensation, dans le cas d’une résidence qui n’est pas habitée à l’année longue, est moindre et fixée en proportion du nombre de mois d’utilisation du service ou de la moyenne du nombre de mois d’utilisation pour un secteur établie par le conseil.
1945, c. 70, a. 5; 1979, c. 36, a. 29; 1985, c. 27, a. 45.
547. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour:
a)  décréter que dans toute l’étendue de la municipalité ou dans toute partie que le conseil désigne, le propriétaire, locataire ou occupant de tout immeuble, ou celui qui les a déposés, sera tenu d’enlever les cendres, eaux sales, immondices, déchets, détritus, fumier, animaux morts, matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles et d’en disposer de la manière que le conseil prescrit;
b)  pourvoir elle-même à l’enlèvement de ces matières, dans toute la municipalité ou dans toute partie de celle-ci qu’elle désigne et déterminer la manière d’en disposer; pourvoir au paiement des dépenses soit par une taxe sur les biens-fonds imposables de la municipalité ou de la partie désignée, soit par une compensation qui peut être différente pour chaque catégorie d’usagers et est payable par le propriétaire, locataire ou occupant de chaque maison, magasin ou autre bâtiment;
c)  décréter que cette compensation doit, dans tous les cas, être payée par le propriétaire. Elle est alors assimilée à une taxe foncière imposée sur l’immeuble en raison duquel elle est due;
d)  décréter que cette compensation, dans le cas d’une résidence qui n’est pas habitée à l’année longue, est moindre et fixée en proportion du nombre de mois d’utilisation du service ou de la moyenne du nombre de mois d’utilisation pour un secteur établie par le conseil.
1945, c. 70, a. 5; 1979, c. 36, a. 29.