543.Sous réserve de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1), toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour prohiber la vente de liqueurs alcooliques.
C.M. 1916, a. 402; 1921, c. 48, a. 24; 1996, c. 2, a. 455.
543.Sous réserve de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1), toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour prohiber la vente de liqueurs alcooliques.