C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
493. (Abrogé).
1963 (1re sess.), c. 65, a. 5; 1974, c. 46, a. 2; 1974, c. 81, a. 7; 1975, c. 82, a. 22; 1977, c. 53, a. 28; 1979, c. 36, a. 23; 1979, c. 51, a. 259; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34; 1996, c. 2, a. 455; 2005, c. 6, a. 214.
493. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour interdire, pendant une période n’excédant pas 12 mois, la démolition de tout immeuble pouvant constituer un bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4) ou situé dans un territoire identifié comme pouvant constituer un arrondissement historique ou naturel au sens de cette loi.
Cette interdiction prend effet à compter de l’avis de motion du règlement visant à interdire la démolition.
Cependant, si ce règlement n’est pas adopté et mis en vigueur dans les trois mois de la date de l’avis de motion, cette interdiction cesse de s’appliquer.
Dans les 15 jours suivant l’adoption d’un tel règlement, la municipalité doit adresser au ministre de la Culture et des Communications une requête afin que l’immeuble concerné soit reconnu ou classé bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels ou que le territoire identifié soit déclaré arrondissement historique ou arrondissement naturel au sens de cette loi.
Si, à l’expiration du délai de 12 mois de la date de l’avis de motion, le ministre de la Culture et des Communications n’a pas reconnu ou classé comme bien culturel l’immeuble concerné, ou n’a pas déclaré le territoire concerné comme arrondissement historique ou arrondissement naturel, ou si le ministre de la Culture et des Communications n’a pas donné l’avis d’intention en vertu de la Loi sur les biens culturels, le règlement cesse d’avoir effet.
Le propriétaire qui procède ou qui fait procéder à la démolition de son immeuble pendant que celui-ci est sous le coup de l’interdiction prévue au premier alinéa est passible d’une amende n’excédant pas 25 000 $.
1963 (1re sess.), c. 65, a. 5; 1974, c. 46, a. 2; 1974, c. 81, a. 7; 1975, c. 82, a. 22; 1977, c. 53, a. 28; 1979, c. 36, a. 23; 1979, c. 51, a. 259; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34; 1996, c. 2, a. 455.
493. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour interdire, pendant une période n’excédant pas 12 mois, la démolition de tout immeuble pouvant constituer un bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4) ou situé dans un territoire identifié comme pouvant constituer un arrondissement historique ou naturel au sens de cette loi.
Cette interdiction prend effet à compter de l’avis de motion du règlement visant à interdire la démolition.
Cependant, si ce règlement n’est pas adopté et mis en vigueur dans les trois mois de la date de l’avis de motion, cette interdiction cesse de s’appliquer.
Dans les 15 jours suivant l’adoption d’un tel règlement, la municipalité doit adresser au ministre de la Culture et des Communications une requête afin que l’immeuble concerné soit reconnu ou classé bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels ou que le territoire identifié soit déclaré arrondissement historique ou arrondissement naturel au sens de cette loi.
Si, à l’expiration du délai de 12 mois de la date de l’avis de motion, le ministre de la Culture et des Communications n’a pas reconnu ou classé comme bien culturel l’immeuble concerné, ou n’a pas déclaré le territoire concerné comme arrondissement historique ou arrondissement naturel, ou si le ministre de la Culture et des Communications n’a pas donné l’avis d’intention en vertu de la Loi sur les biens culturels, le règlement cesse d’avoir effet.
Le propriétaire qui procède ou qui fait procéder à la démolition de son immeuble pendant que celui-ci est sous le coup de l’interdiction prévue au premier alinéa est passible d’une amende n’excédant pas 25 000 $.
1963 (1re sess.), c. 65, a. 5; 1974, c. 46, a. 2; 1974, c. 81, a. 7; 1975, c. 82, a. 22; 1977, c. 53, a. 28; 1979, c. 36, a. 23; 1979, c. 51, a. 259; 1992, c. 65, a. 43; 1994, c. 14, a. 34.
493. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour interdire, pendant une période n’excédant pas 12 mois, la démolition de tout immeuble pouvant constituer un bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4) ou situé dans un territoire identifié comme pouvant constituer un arrondissement historique ou naturel au sens de cette loi.
Cette interdiction prend effet à compter de l’avis de motion du règlement visant à interdire la démolition.
Cependant, si ce règlement n’est pas adopté et mis en vigueur dans les trois mois de la date de l’avis de motion, cette interdiction cesse de s’appliquer.
Dans les 15 jours suivant l’adoption d’un tel règlement, la municipalité doit adresser au ministre de la Culture une requête afin que l’immeuble concerné soit reconnu ou classé bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels ou que le territoire identifié soit déclaré arrondissement historique ou arrondissement naturel au sens de cette loi.
Si, à l’expiration du délai de 12 mois de la date de l’avis de motion, le ministre de la Culture n’a pas reconnu ou classé comme bien culturel l’immeuble concerné, ou n’a pas déclaré le territoire concerné comme arrondissement historique ou arrondissement naturel, ou si le ministre de la Culture n’a pas donné l’avis d’intention en vertu de la Loi sur les biens culturels, le règlement cesse d’avoir effet.
Le propriétaire qui procède ou qui fait procéder à la démolition de son immeuble pendant que celui-ci est sous le coup de l’interdiction prévue au premier alinéa est passible d’une amende n’excédant pas 25 000 $.
1963 (1re sess.), c. 65, a. 5; 1974, c. 46, a. 2; 1974, c. 81, a. 7; 1975, c. 82, a. 22; 1977, c. 53, a. 28; 1979, c. 36, a. 23; 1979, c. 51, a. 259; 1992, c. 65, a. 43.
493. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour interdire, pendant une période n’excédant pas 12 mois, la démolition de tout immeuble pouvant constituer un bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4) ou situé dans un territoire identifié comme pouvant constituer un arrondissement historique ou naturel au sens de cette loi.
Cette interdiction prend effet à compter de l’avis de motion du règlement visant à interdire la démolition.
Cependant, si ce règlement n’est pas adopté et mis en vigueur dans les trois mois de la date de l’avis de motion, cette interdiction cesse de s’appliquer.
Dans les 15 jours suivant l’adoption d’un tel règlement, la municipalité doit adresser au ministre des Affaires culturelles une requête afin que l’immeuble concerné soit reconnu ou classé bien culturel au sens de la Loi sur les biens culturels ou que le territoire identifié soit déclaré arrondissement historique ou arrondissement naturel au sens de cette loi.
Si, à l’expiration du délai de 12 mois de la date de l’avis de motion, le ministre des Affaires culturelles n’a pas reconnu ou classé comme bien culturel l’immeuble concerné, ou n’a pas déclaré le territoire concerné comme arrondissement historique ou arrondissement naturel, ou si le ministre des Affaires culturelles n’a pas donné l’avis d’intention en vertu de la Loi sur les biens culturels, le règlement cesse d’avoir effet.
Le propriétaire qui procède ou qui fait procéder à la démolition de son immeuble pendant que celui-ci est sous le coup de l’interdiction prévue au premier alinéa est passible d’une amende n’excédant pas 25 000 $.
1963 (1re sess.), c. 65, a. 5; 1974, c. 46, a. 2; 1974, c. 81, a. 7; 1975, c. 82, a. 22; 1977, c. 53, a. 28; 1979, c. 36, a. 23; 1979, c. 51, a. 259.