C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
487. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 389; 1947, c. 77, a. 16; 1982, c. 63, a. 27; 1992, c. 27, a. 36.
487. Le gouvernement, le ministre, l’organisme ou la personne dont l’approbation est requise peut exiger du conseil qui a adopté le règlement tous les documents et renseignements qu’il croit nécessaires pour s’assurer de l’utilité du règlement ou des dispositions de ce règlement soumises à son approbation.
C.M. 1916, a. 389; 1947, c. 77, a. 16; 1982, c. 63, a. 27.