474. Quand un règlement est soumis à l’approbation des électeurs par scrutin secret, le vote est pris suivant les dispositions relatives aux élections, sauf les articles 356 à 367 en autant qu’elles sont susceptibles d’application et qu’il n’y est pas dérogé par les dispositions ci-après.
1941, c. 69, a. 12; 1968, c. 86, a. 31; 1979, c. 36, a. 18; 1982, c. 31, a. 132.