455. La corporation, par chacun des règlements qu’elle a droit de faire, peut imposer, pour toute infraction aux règlements, soit une amende, avec ou sans les frais, ou un emprisonnement; et, si c’est une amende, avec ou sans les frais, elle peut ordonner l’emprisonnement à défaut du paiement dans les 15 jours après le prononcé du jugement de cette amende avec ou sans les frais, suivant le cas; mais, à l’exception des cas pour lesquels il est autrement prescrit, cette amende ne doit pas excéder 300 $, et cet emprisonnement ne doit pas être pour plus d’un mois; et, quand c’est pour défaut du paiement de l’amende, ou de l’amende et des frais, que l’emprisonnement est ordonné, cet emprisonnement cesse dès que l’amende, ou l’amende et les frais, ont été payés.
Si l’infraction d’un règlement est continue, cette continuité constitue, jour par jour, s’il n’y a pas bonne foi, une offense séparée.
Les frais ci-dessus mentionnés comprennent, dans tous les cas, les frais se rattachant à l’exécution du jugement.
Le tribunal ne peut imposer les pénalités encourues pour violation des règlements, qu’en autant qu’elles sont suffisamment décrites et mentionnées dans les règlements qui les édictent.
Toutefois, lorsque, au lieu d’une pénalité fixe, un règlement prévoit soit une pénalité maximale et une pénalité minimale, soit une pénalité maximale seulement, le tribunal peut, à sa discrétion, imposer, dans le premier cas, la pénalité qu’il juge à propos dans les limites de ce maximum et de ce minimum et, dans le second cas, celle qu’il juge à propos jusqu’à concurrence de ce maximum.
C.M. 1916, a. 371; 1927, c. 74, a. 8; 1939, c. 98, a. 2; 1947, c. 77, a. 13; 1954-55, c. 50, a. 11; 1975, c. 82, a. 19; 1979, c. 36, a. 17.