C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
452. Les règlements restent en vigueur et sont exécutoires jusqu’à ce qu’ils aient été modifiés, abrogés ou cassés par l’autorité compétente, ou jusqu’à l’expiration du délai pour lequel ils ont été faits.
C.M. 1916, a. 368.