C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
403. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
403. La somme déposée en garantie des frais est remise au candidat qui paraît avoir été élu, à compte ou jusqu’à concurrence de ses frais.
Si elle est insuffisante, la partie en faveur de qui les frais sont adjugés a droit d’action pour le surplus.
1954-55, c. 50, a. 10.