C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
40. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 37; 1922 (1re sess.), c. 80, a. 5; 1984, c. 47, a. 213; 1988, c. 19, a. 246.
40. Tout territoire, pour être érigé en municipalité de village doit contenir au moins 40 maisons habitées, dans une étendue n’excédant pas 20 ha en superficie, et les immeubles imposables de ce territoire doivent avoir une valeur d’au moins 50 000 $ d’après le rôle d’évaluation en vigueur.
Toutefois, quand il s’agit d’un territoire ne formant pas déjà partie d’une municipalité de cité, de ville, de village ou de paroisse, et situé dans un rayon de 5 km de la voie du chemin de fer National transcontinental, il suffit que la requête soit signée par au moins 25 propriétaires d’immeubles dans ce territoire.
C.M. 1916, a. 37; 1922 (1re sess.), c. 80, a. 5; 1984, c. 47, a. 213.
40. Tout territoire, pour être érigé en municipalité de village doit contenir au moins 40 maisons habitées, dans une étendue n’excédant pas 60 arpents en superficie, et les immeubles imposables de ce territoire doivent avoir une valeur d’au moins 50 000 $ d’après le rôle d’évaluation en vigueur.
Toutefois, quand il s’agit d’un territoire ne formant pas déjà partie d’une municipalité de cité, de ville, de village ou de paroisse, et situé dans un rayon de 3 milles de la voie du chemin de fer National transcontinental, il suffit que la requête soit signée par au moins 25 propriétaires d’immeubles dans ce territoire.
C.M. 1916, a. 37; 1922 (1re sess.), c. 80, a. 5.