C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
384. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 9; 1987, c. 57, a. 749.
384. Dans les trois jours qui suivent la proclamation du président de l’élection faite en vertu de l’article 383 ou de l’article 400, le président de l’élection doit donner au maire et à chacun des conseillers élus un avis spécial de son élection.
1954-55, c. 50, a. 9.