C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
378. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 309; 1987, c. 57, a. 749.
378. Toute personne qui:
a)  fabrique, ou contrefait, ou frauduleusement altère, efface ou détruit quelque bulletin de vote ou le parafe du président qui y est apposé;
b)  fournit sans autorisation quelque bulletin de vote à qui que ce soit;
c)  dépose frauduleusement dans une boîte de scrutin quelque papier autre que le bulletin que la loi l’autorise à y déposer;
d)  emporte frauduleusement d’un bureau de votation quelque bulletin de vote;
e)  sans autorisation, détruit, prend, ouvre ou manipule autrement quelque boîte de scrutin ou paquet de bulletins alors en usage dans les opérations électorales;
f)  étant président, frauduleusement appose, autrement que ne l’autorise l’article 370, ses initiales sur le verso de quelque papier pouvant être employé comme bulletin de vote à une élection;
g)  dans une intention frauduleuse, imprime quelque bulletin de vote ou ce qui paraît être un bulletin de vote ou peut être employé comme tel à une élection;
h)  étant autorisé par le président à imprimer les bulletins de vote pour une élection, en imprime, dans une intention frauduleuse, plus qu’elle n’est autorisée d’en imprimer; ou
i)  tente de commettre quelqu’une des infractions spécifiées au présent article;
est passible, si c’est le président de l’élection ou un autre officier employé aux opérations de l’élection, d’une amende d’au plus 500 $ et d’au moins 100 $, et d’un emprisonnement d’au plus trois ans et d’au moins six mois, à défaut de paiement de l’amende, et, si c’est une autre personne, d’une amende de 50 $ à 400 $, et d’un emprisonnement de six mois à deux ans, à défaut du paiement de l’amende.
C.M. 1916, a. 309.