C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
368. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 302; 1982, c. 31, a. 125; 1987, c. 57, a. 749.
368. 1.  Immédiatement après que la boîte du scrutin est fermée, le président invite, à l’heure prévue, les électeurs à voter.
2.  Le président doit faciliter l’entrée de chaque électeur dans le bureau de votation, et veiller à ce qu’il ne soit ni gêné ni molesté à l’intérieur ni aux abords du bureau.
C.M. 1916, a. 302; 1982, c. 31, a. 125.