C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
356. (Abrogé).
1982, c. 31, a. 124; 1987, c. 57, a. 749.
356. Le président de l’élection doit établir autant de bureaux de vote par anticipation qu’il juge nécessaire. Il indique dans l’avis prévu par l’article 345 le lieu, la date et les heures d’ouverture de ces bureaux. Il en informe aussitôt chaque candidat.
1982, c. 31, a. 124.