C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
354. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 300; 1987, c. 57, a. 749.
354. Les agents et électeurs autorisés à être présents dans le bureau de votation pendant les heures de votation, ont le droit de faire soigneusement compter en leur présence les bulletins de vote destinés à servir à l’élection, avant l’ouverture du bureau, et ils ont le droit d’examiner ces bulletins et tous autres papiers, formules et documents se rattachant à la votation; pourvu que ces agents ou électeurs soient présents au moins un quart d’heure avant l’heure fixée pour l’ouverture du bureau.
C.M. 1916, a. 300.