C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
339. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 283; 1980, c. 16, a. 59; 1987, c. 57, a. 749.
339. A la clôture de l’élection, le président proclame élus le ou les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix eu égard au nombre de sièges qui sont vacants.
Dans une municipalité divisée en districts électoraux, le président proclame élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix à l’élection au poste de maire et au poste de conseiller de chaque district.
C.M. 1916, a. 283; 1980, c. 16, a. 59.