C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
324. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 268; 1987, c. 57, a. 749.
324. Toute personne qui présente au président, en aucun temps, une autorisation écrite d’un candidat pour le représenter à l’élection ou à quelque opération de l’élection est réputée l’agent de ce candidat pour les fins de la votation seulement.
C.M. 1916, a. 268.