C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
323. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 267; 1987, c. 57, a. 749.
323. Seuls, les officiers d’élection, les candidats ou leurs agents (qui ne doivent pas être au nombre de plus de deux pour chaque candidat), ou, à défaut de ces agents, deux électeurs pour représenter chaque candidat, peuvent assister à la votation dans la salle où elle a lieu.
C.M. 1916, a. 267.