314. Le bulletin de présentation mentionne les noms, prénoms et occupations des candidats, ainsi que le numéro du siège pour lequel ils sont mis en nomination lorsque les sièges sont numérotés selon l’article 109, et il doit être signé au long par les proposeurs.
Le bulletin de présentation est accompagné du consentement écrit de la personne présentée.
Le président doit recevoir et mettre en nomination les noms de toutes les personnes ainsi présentées par écrit par au moins deux électeurs présents.
Dans une municipalité divisée en districts électoraux, le bulletin de présentation d’un candidat à un poste de conseiller mentionne le district électoral visé et les électeurs visés au troisième alinéa qui présentent ce candidat doivent être des personnes habiles à voter à l’élection au poste de conseiller de ce district.
C.M. 1916, a. 259; 1922 (1re sess.), c. 100, a. 2; 1948, c. 49, a. 2; 1977, c. 53, a. 22; 1980, c. 16, a. 53; 1982, c. 31, a. 120.