C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
311. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 273; 1987, c. 57, a. 749.
311. À la fin de la période de révision, le président du comité de révision inscrit à la fin de la partie du rôle visée à l’article 304 un certificat attestant qu’elle a été révisée selon la loi.
1979, c. 72, a. 273.